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Article R5524-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.