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Article R5524-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation.

Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.