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Article R5524-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.