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Article R5524-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Les membres du conseil de discipline peuvent être récusés lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'ils ont exercés, ou pour toute autre cause, ils seraient susceptibles de ne pas formuler leur avis en toute impartialité.

Le président du conseil de discipline est saisi d'une demande de récusation au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de discipline et statue sous délai de quatre jours.

L'intéressé peut également exercer son droit de récusation devant le conseil de discipline. Dans ce cas le président statue immédiatement hors la présence de l'intéressé et décide, le cas échéant, du renvoi à une nouvelle réunion du conseil de discipline autrement composé.

Toute demande de récusation intervient dans les conditions prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.