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Article R5524-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27.