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Article R5524-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque le ministre compétent saisit le président du conseil de discipline, il informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de cette décision de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et de la nature de la sanction encourue, et lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure.