Articles

Article R5524-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les membres du conseil de discipline sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Le mandat des membres du conseil de discipline est exercé à titre gratuit.

Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil de discipline sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.