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Article R5524-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le conseil de discipline est présidé par une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des gens de mer et le ministre chargé des ports maritimes. Est nommée dans les mêmes conditions une personnalité qualifiée en qualité de vice-président, qui assure, en cas d'empêchement du président en exercice, les fonctions de ce dernier.