Articles

Article R5524-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de reconnaissance de son titre de formation professionnelle maritime.

Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.

II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.