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Article R5524-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.