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Article R5524-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.