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Article R5524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1.