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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté, en cas d'abattage de bovinés sur ordre de l'administration en application de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés.

1° Pour les bovinés ayant fait l'objet d'un abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, l'indemnité est définie en fonction de la catégorie d'animaux et de leur éventuelle inscription au livre généalogique correspondant à leur race. Les montants sont établis de la façon suivante, et dans tous les cas, le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus est déduit du montant d'indemnisation :

a) Pour les bovins non inscrits au livre généalogique, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à la valeur ci-dessous :

-bovins de six semaines à 12 mois : 900 euros ;

-bovins de 12 mois à 24 mois : 1 400 euros ;

-bovins de plus de 24 mois : 1 900 euros ;

b) Pour les bovins inscrits au livre généalogique, sur présentation des pièces justificatives à la direction départementale en charge de la protection des populations, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à la valeur ci-dessous :

-bovins de six semaines à 12 mois : 1 100 euros ;

-bovins de 12 mois à 24 mois : 1 600 euros ;

-bovins de plus de 24 mois : 2 200 euros ;

c) Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents sont revalorisés de 300 €.

d) Pour les bovins femelles de races allaitantes âgées de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents peuvent être réévalués sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations jusqu'à un plafond de 300 €.

e) Exceptionnellement, le montant de l'indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :

-les bovins inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus ou recommandés ;
-pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins.

Dans ce cas, les frais d'expertise prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2001 seront déduits du montant indemnisé au propriétaire ;

2° Pour les bovinés abattus dans le cadre de l'assainissement d'un troupeau par abattage total ou partiel suite à un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, l'indemnisation du propriétaire est réalisée après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration.