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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


Lors d'infection ou lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III ou au plus tard lors de la confirmation d'infection, des prélèvements sont effectués, sur instruction du préfet, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place. Le préfet s'assure également que la ou les usines d'aliment approvisionnant l'élevage visé ne sont pas en cause afin d'écarter tout risque de contamination à partir des livraisons d'aliment.


Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 9, 11, 12 et 18, lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par un des sérotypes prévus par le plan de lutte, le préfet :
- fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
- demande et vérifie la mise en œuvre des mesures correctives prévues au plan de maîtrise sanitaire de l'établissement ayant fabriqué l'aliment.