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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
Par dérogation, le préfet peut autoriser conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture la vaccination avec un vaccin vivant sur les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, destinés à des sites de ponte contaminés au cours des deux années antérieures et conformes aux prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire. Les vaccins utilisés répondent aux exigences du règlement (CE) n° 1177/2006 du 1er août 2006 susvisé. Les troupeaux concernés de poulettes et de pondeuses font l'objet d'un suivi bactériologique renforcé et spécifique défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.