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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté, indiquant un résultat négatif.
Lorsque la suspicion provient d'un prélèvement réalisé dans un couvoir et dès lors que la source de l'infection a été identifiée comme indépendante du troupeau mis sous surveillance, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé après un seul contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, avec résultat négatif.
A titre dérogatoire, l'arrêté de mise sous surveillance peut également être levé après un seul contrôle négatif réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté et au regard des résultats négatifs de prélèvements supplémentaires pertinents réalisés par le vétérinaire sanitaire et aux frais de l'exploitant, analysés par un laboratoire agréé en conformité avec le programme d'accréditation du COFRAC, ou de tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, et postérieurs à la date du résultat positif à l'origine de la suspicion.
Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 11, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des troupeaux infectés.