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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


Toute suspicion d'infection ou infection telle que définie à l'article 9 est immédiatement déclarée au préfet du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion ou de l'infection par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau en cause, et par tout laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques à l'origine de la suspicion ou de l'infection.
De même, toute absence de pousse constatée sur un prélèvement effectué en vue de la recherche de salmonelles, qu'il s'agisse d'un prélèvement réglementaire obligatoire ou d'un prélèvement officiel, est immédiatement déclarée au préfet du département du lieu de prélèvement par le destinataire du rapport d'essai du laboratoire, propriétaire ou détenteur du troupeau concerné, ainsi que par le laboratoire ayant réalisé les analyses bactériologiques mettant en évidence l'absence de pousse.