Des contrôles complémentaires officiels s'ajoutant à ceux prévus dans l'annexe I sont le cas échéant réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents de la direction départementale en charge de la protection des populations ou par le vétérinaire sanitaire.
Ces contrôles complémentaires officiels visent notamment des bâtiments d'élevage présentant des risques particuliers du fait de leur aménagement ou de leur fonctionnement.
Lors de ces contrôles complémentaires officiels, effectués selon les modalités prévues dans l'annexe I, seuls les sérotypes visés par le dépistage prévu à l'article 5 du présent arrêté sont recherchés, sauf contexte, besoins ou risques épidémiologiques particuliers nécessitant des investigations spécifiques.
Les contrôles complémentaires officiels sont systématiquement accompagnés d'un examen du registre d'élevage, afin de vérifier notamment l'usage d'antibiotiques susceptibles d'interférer avec le résultat du dépistage. Selon les conclusions de l'examen du registre d'élevage, les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.