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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles visant :
a) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow :


- tous les troupeaux de poussins d'un jour futures volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux.


b) Pour la recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky et Salmonella Typhimurium :


- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ou livrant des œufs à un centre d'emballage.


La mise en évidence par le laboratoire d'analyse du sérotype Salmonella Kentucky lors du dépistage est systématiquement complétée par la recherche de son profil d'antibiorésistance, à la charge du propriétaire du troupeau dépisté, effectuée selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.