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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX
DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE D'ŒUFS DE CONSOMMATION

1. Troupeaux de volailles de reproduction
1.1. Troupeaux en période d'élevage

1.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.
1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :

- de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.

Lorsque les troupeaux sont élevés en cage :

- de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

1.2. Troupeaux en période de ponte

1.2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les œufs à couver produits pour chaque troupeau de reproducteurs à tester. Dans la mesure du possible, l'échantillonnage doit avoir lieu un jour d'éclosion où des échantillons de tous les troupeaux reproducteurs sont disponibles et tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l'échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l'ensemble des échantillons. Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie de l'échantillonnage.
Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau :

- soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins ou par dérogation au début de la journée d'éclosion, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent.

1.2.2. A trente-quatre et à cinquante semaines, les prélèvements prévus au point 1.2.1 de la présente annexe sont complétés par deux prélèvements de 10 œufs bêchés non éclos, chacun issu de chaque troupeau à contrôler. Si le nombre d'œufs bêchés non éclos est insuffisant, il est toléré de remplacer quelques œufs par des poussins de tri. Ces prélèvements sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts.
1.2.3. Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte, à trente-huit et cinquante-quatre semaines d'âge et dans les huit semaines avant la réforme, et, dans le cas de seconde ponte, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte, puis toutes les douze semaines. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

- soit de deux paires de chaussettes replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit, lorsque le troupeau est élevé en cage, de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le même contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés.
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

1.2.4. Pour les troupeaux dont tout ou partie des œufs à couver produits est destinée à d'autres Etats membres, ou le cas échéant à l'exportation, les prélèvements prévus aux points 1.2.1, 1.2.2, et 1.2.3 sont effectués dans les cheptels reproducteurs suivant les conditions définies par le règlement (UE) 200/2010 du 10 mars 2010 selon le point 2.1.1 de son annexe, à partir de l'entrée en ponte et jusqu'à l'abattage des animaux.
Les prélèvements sont alors constitués pour chaque troupeau :

- soit de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ;
- soit d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses ;
- soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillis sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives des cages. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de cages, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.

Par dérogation, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, l'écart entre deux dates de prélèvement pourra être porté à trois semaines.
L'obligation de réaliser le dépistage dans les cheptels reproducteurs quand une partie de la production d'OAC est destinée à d'autres Etats membres peut faire l'objet de dérogations précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément au règlement (UE) 200/2010, la réalisation du dépistage obligatoire dans les cheptels reproducteurs dispense du dépistage obligatoire dans le couvoir à l'éclosion.
1.2.5. Un contrôle officiel annuel au couvoir est réalisé pour chaque troupeau conformément aux dispositions de la présente annexe, point 1.2.1. Le contrôle au couvoir de chaque troupeau est effectué par l'autorité administrative compétente, du lieu d'implantation du couvoir, le cas échéant avec l'aide du vétérinaire sanitaire. Le préfet organise les contrôles officiels au couvoir de façon à ce qu'ils visent la totalité des troupeaux reproducteurs dans l'année civile comme prévu par le règlement (UE) 200/2010.
1.2.6. Les contrôles officiels annuels correspondant au dépistage sur place de chaque troupeau reproducteur de l'espèce Gallus gallus sont effectués conformément au règlement (UE) 200/2010. Un prélèvement d'échantillon de l'autorité compétente peut remplacer le prélèvement à réaliser par l'exploitant dans la période suivante, sauf en ce qui concerne ceux prévus en cas de seconde ponte.
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010, la fréquence des contrôles officiels visés aux points 1.2.5 et 1.2.6 est fixée à un an sous réserve du respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.

2. Troupeaux de volailles de rente
2.1. Troupeaux en période d'élevage

2.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.
2.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :

- de deux paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
- et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.

Lorsque les troupeaux sont élevés en cage :

- de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée ;
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.

2.2. Troupeaux en période de ponte

2.2.1. Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont vingt-quatre semaines d'âge, puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. Une tolérance de plus ou moins deux semaines est accordée pour la réalisation du premier prélèvement. En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines. Le dernier prélèvement doit être réalisé dans les dix semaines précédant la réforme en production en cage, ou dans les six semaines précédant la réforme en production au sol.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

- de deux échantillons de 150 g de matières fécales naturellement mélangées provenant de tous les tapis ou racloirs présents dans le poulailler, après avoir fait fonctionner le système d'enlèvement des fientes. Ces deux échantillons parviennent dans deux pots différents au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Lorsque les cages sont de type californiennes et ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, les échantillons de matières fécales sont collectés à 60 emplacements différents. Lorsque le troupeau est au sol ou en libre parcours, les prélèvements de fientes peuvent être remplacés par deux paires de chaussettes replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon composite pour l'analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces, à raison d'une chiffonnette de 1 000 à 20 000 poules hébergées dans le bâtiment d'élevage, deux chiffonnettes de 20 001 à 50 000 poules, trois chiffonnettes de 50 001 à 80 000 poules, et quatre chiffonnettes au-delà de 80 000 poules. Ces chiffonnettes sont soumises séparément à l'analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes ;
- d'un échantillon de 500 g d'aliment prélevé à la livraison de l'aliment ou à défaut après la sortie du silo dans les sites hébergeant plus de 80 000 volailles. Ce prélèvement est réalisé indépendamment pour chaque troupeau du site.

2.2.2. Dans les exploitations hébergeant plus de 1 000 poules, un troupeau au moins par exploitation est contrôlé au moins une fois par an par un agent des services vétérinaires. Le préfet peut déléguer les prélèvements au vétérinaire sanitaire mandaté à cet effet aux frais de l'exploitant. Ce contrôle officiel est réalisé lorsque les animaux atteignent vingt-quatre semaines dans tous les troupeaux de pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent a été infecté par Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky ou Salmonella Typhimurium. Les frais d'analyses sont à la charge de l'Etat.
Les prélèvements sont constitués a minima pour chaque troupeau soumis à ce contrôle officiel :

- d'un pot de 250 ml de substances contenant un maximum de poussières collectées dans tout le poulailler ;
- d'un prélèvement de 150 g de fientes, ou d'une chiffonnette traînée sur les fientes et les endroits empoussiérés du poulailler ou d'une paire de chaussettes si le troupeau est élevé au sol. Le prélèvement est choisi en fonction de sa capacité à recueillir le maximum de fientes selon l'âge des sujets et leur mode d'entretien.

Ces prélèvements sont soumis séparément à l'analyse. Des prélèvements de ce contrôle officiel par les autorités peuvent remplacer les prélèvements du programme de surveillance visé au point 2.1. Ils peuvent être complétés par des chiffonnettes en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.