I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est déclaré infecté selon le deuxième alinéa de l'article 18, ou, le cas échéant, confirmé infecté après réalisation des prélèvements prévus à l'annexe III, et que les prélèvements réalisés sur les œufs selon l'annexe III se révèlent positifs, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de prise d'APDI ou, le cas échéant, la date de prise d'APMS.
II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'œufs de consommation est déclaré infecté selon le deuxième alinéa de l'article 18 ou, le cas échéant, confirmé infecté après réalisation des prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté et que :
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III ;
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant et les prélèvements de confirmation réalisés sur les œufs tels que prévus à l'annexe III se révèlent positifs ;
il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de prise d'APDI ou, le cas échéant, la prise d'APMS, et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'APDI ou, le cas échéant, la prise d'APMS.
III. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses est confirmé infecté suite à une suspicion portant sur un produit de volailles, sans qu'aucun isolement sur malade n'ait été rapporté et bien que les analyses sur les œufs prélevés à l'élevage soient négatives, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'APMS.