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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


I. - En cas d'infection selon les dispositions des articles 14 et 18, les mesures suivantes s'appliquent :
1. Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire selon la section I de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé ;
2. Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 susvisé, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson ;
3. Des mesures particulières définies selon instruction du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent aux viandes issues de troupeaux infectés par une souche de Salmonella Kentucky présentant un profil d'antibiorésistance dangereux pour la santé publique ;
4. Les viscères digestifs sont déclassés comme matières de catégorie 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
II. - Lorsque, à la suite de prélèvements réalisés dans le cadre d'autocontrôles ou à titre officiel, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) d'un troupeau est mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :
1. Les viandes fraîches et le coeur obtenus à partir des carcasses du troupeau abattu conformément à l'annexe VI, section I, point 4 de l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé sont destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant des salmonelles ;
2. Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé ;
3. Les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme matières de catégorie 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
III. - Les volailles visées aux points 1 et 2 sont abattues en fin de chaîne d'abattage. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne d'abattage n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.
Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale.
Les caisses et les camions font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.