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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


I. - Mise sous APDI.
En cas d'infection établie conformément au II d de l'article 9, ou lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 17 du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau détecté positif et le cas échéant des troupeaux fortement suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Mesures liées à la mise sous APDI.
Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
1. Inscription du résultat des analyses de confirmation d'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau.
2. Interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus.
3. Réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux investigations épidémiologiques, notamment dans les troupeaux de reproduction dont est issu le troupeau déclaré infecté lorsque l'infection se déclare sur de jeunes animaux.
4. Lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, l'élimination des volailles du troupeau déclaré infecté dans un délai fixé par le préfet. Par dérogation prévue au point 2 du présent article, le propriétaire des volailles des troupeaux déclarés infectés, désirant les éliminer par abattage hygiénique, demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'élevage détenant les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir agréé où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
5. Lorsqu'il s'agit de pondeuses d'œufs de consommation :


- par dérogation au point 2, le propriétaire des troupeaux déclarés infectés, désirant éliminer les volailles par abattage hygiénique, peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'élevage détenant les troupeaux infectés, pour leur expédition vers un abattoir agréé où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- par dérogation au point 2 et jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire des œufs produits par le troupeau déclaré infecté peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, pour leur expédition vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant la mise sur le marché de ces produits dérivés, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 susvisé et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage à l'élevage et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau contaminé est spécifiquement affecté à cet usage ou nettoyé et désinfecté après chaque transport.


6. Précédemment à l'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté :


- mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau. La copie des bordereaux de résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'élevage, est annexée au document précité ;
- visite par le vétérinaire sanitaire mandaté du troupeau concerné sur le site d'élevage 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire sanitaire mandaté effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci et, si nécessaire, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel. Les conclusions de l'examen ante mortem sont mentionnées sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles ;
- réalisation, le cas échéant, à l'initiative du préfet du département où est situé l'élevage détenant le troupeau infecté ou à l'initiative du vétérinaire officiel de l'abattoir, d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage.


7. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent arrêté. En cas d'isolement de souches de Salmonella Kentucky présentant un profil d'antibiorésistance dangereux pour la santé publique, des mesures supplémentaires de retrait et de rappel des œufs de consommation peuvent être décidées par le préfet.
8. Destruction de l'aliment stocké sur le site d'élevage et distribué au troupeau contaminé.
9. Elimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau infecté, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres exploitations.
10. Après l'élimination des troupeaux infectés, dans un délai fixé par le préfet, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 19 du présent arrêté.
11. Interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection.
III. - Investigations épidémiologiques en zone de forte densité avicole.
Lorsque l'infection est confirmée, en particulier en zones de forte densité avicole, le préfet diligente des investigations épidémiologiques pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux de volailles de l'espèce Gallus gallus situés à proximité du site d'élevage du troupeau infecté. Les investigations visent notamment à identifier l'origine possible de l'infection et les facteurs de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. Les investigations épidémiologiques portent également, le cas échéant, sur les exploitations hébergeant des volailles issues du troupeau infecté ainsi que, en amont, sur les fournisseurs d'aliments livrant l'exploitation contaminée.
En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les exploitations ou les établissements susceptibles d'être à l'origine de la contamination, dont les usines d'aliment, et également vis-à-vis des exploitations exposées à un risque de diffusion à partir du foyer identifié.
IV. - Levée d'APDI.
L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.