I. - Isolement sur un malade ou un produit de volailles.
Si l'isolement conduisant à la suspicion d'infection a été réalisé sur un malade ou un produit de volailles, le préfet analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le préfet apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de décider la mise sous surveillance prévue au point I. b) de l'article 9, sauf instruction du ministre chargé de l'agriculture. S'il décide de ne pas prendre d'arrêté de mise sous surveillance, le préfet fait réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Cas visé aux points I b et I c de l'article 9.
Dans le cas visé au point I b de l'article 9, les troupeaux détectés positifs sont placés sous arrêté de mise sous surveillance conformément au présent article, y compris les troupeaux suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas visé au point I d de l'article 9, les troupeaux détectés positifs, le cas échéant les troupeaux fortement suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sont placés sous arrêté portant déclaration d'infection conformément à l'article 18.
Cependant, s'il existe un doute sérieux sur la présence de salmonelles établi selon les éléments précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture après connaissance des résultats d'analyses de première intention, les troupeaux détectés positifs, ainsi que ceux fortement suspectés, sont placés sous arrêté de mise sous surveillance conformément au point III. Dans ce cas, le préfet fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III dans tous les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.
Au moment de la réalisation des prélèvements de confirmation, un contrôle documentaire est systématiquement réalisé à partir notamment du registre d'élevage afin de s'assurer de l'absence de traitement ou d'usage de produits interférant avec le dépistage. Le cas échéant, le préfet ordonne la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Si le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation, le préfet prend un APDI.
Lorsque le résultat ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le préfet, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait procéder à des contrôles complémentaires officiels le cas échéant. Les investigations menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance conformément à l'article 12 d'autres troupeaux que ceux transportés dans le véhicule détecté positif.
III. - Mesures liées à la mise sous APMS.
L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. Dans l'attente du résultat des analyses des prélèvements de confirmation prévus au présent article selon l'annexe III :
- tout traitement antibiotique est interdit. Tout traitement ou procédé susceptible d'interférer avec le résultat des prélèvements de confirmation est évité, ou, en cas de nécessité, signalé au préfet avant réalisation des prélèvements de confirmation ;
- les œufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du préfet, les œufs peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, sous réserve que les alvéoles et les emballages servant au transport de ces œufs soient détruits par l'établissement de destination ;
- tout mouvement de volailles à destination ou en provenance du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du préfet ;
- tout mouvement de fientes, fumiers et de matériel à partir du site d'élevage est soumis à autorisation du préfet. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle.
IV. - Mesures particulières en cas de suspicion ou infection après prélèvement réalisé dans un troupeau de poulettes futures pondeuses de moins de 6 semaines d'âge.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion ou l'infection concerne des oiseaux âgés de moins de six semaines lors du prélèvement, le préfet diligente des investigations épidémiologiques dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux ainsi que dans des troupeaux d'âges comparables et provenant du même couvoir. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires officiels. Les fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux sont conservés au minimum pendant huit semaines et font également l'objet d'analyses complémentaires.
V. - Levée d'APMS.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté, indiquant un résultat négatif.
Lorsque la suspicion provient d'une toxi-infection alimentaire collective liée à la consommation d'œufs, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé dès lors que le programme de dépistage prévu par le présent arrêté est respecté pour le troupeau concerné, que le contrôle de confirmation réalisé sur ordre du préfet est favorable, et que le site de production n'a pas fait l'objet dans l'année précédant la suspicion en cours d'une infection par le même sérotype.