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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


I. - Isolement sur un malade ou un produit de volailles.
Si l'isolement conduisant à la suspicion d'infection a été réalisé sur un malade ou un produit de volailles, le préfet analyse les éléments épidémiologiques et de traçabilité disponibles pour apprécier la qualité du lien épidémiologique avec un ou plusieurs troupeaux. Lorsque le lien épidémiologique est considéré comme ténu, le préfet apprécie la situation sanitaire et les conditions de fonctionnement de l'exploitation avant de décider la mise sous surveillance prévue au point I. a) de l'article 9, sauf instruction du ministre chargé de l'agriculture. S'il décide de ne pas prendre d'arrêté de mise sous surveillance (APMS), le préfet fait réaliser dans les plus brefs délais les prélèvements prévus à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Isolement dans un couvoir à l'éclosion.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, à l'éclosion, dans le cadre du dépistage des troupeaux reproducteurs en amont, le préfet diligente des investigations épidémiologiques afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en œufs à couver ainsi que les troupeaux reproducteurs qui doivent être placés sous arrêté de mise sous surveillance selon les critères suivants :
a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans des fonds de casier d'éclosoir, les troupeaux placés sous arrêté de mise sous surveillance sont :


- ceux qui ont fourni des œufs à couver présents dans cet éclosoir le jour du prélèvement ;
- ou, si des résultats négatifs concomitants sur tout ou partie de ces troupeaux et de leurs issues sont disponibles, et dans la mesure où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, est favorable, uniquement ceux dont les prélèvements ont produit des résultats positifs.


b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier, où le fonctionnement, et notamment la gestion des flux d'air au sein de la salle d'éclosion et vers elle, permet d'isoler vis-à-vis du danger Salmonella les poussins présents dans cet éclosoir et où l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion aux troupeaux ayant fourni des œufs présents dans la salle d'éclosion.
Par dérogation, le préfet peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver présents dans la salle d'éclosion suspecte le jour du prélèvement selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux. En particulier, il peut ne pas mettre sous surveillance les troupeaux chargés dans l'éclosoir positif qui ont fait l'objet de prélèvements au couvoir négatifs le jour de l'éclosion suspecte ou dans les jours suivants. Les troupeaux ainsi exemptés de la mise sous surveillance sont soumis dans les meilleurs délais aux prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III.
c) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui sont placés sous arrêté de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir : - un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir, - l'application de mesures de nettoyage et de désinfection efficaces entre chaque lot et - l'isolement des poussins présents dans cet éclosoir vis-à-vis du danger salmonelle selon la gestion des flux d'air au sein de la salle d'éclosion et vers elle, et si l'historique des contrôles du procédé de production et d'accouvaison, y compris des approvisionnements externes, ne conduit pas à étendre le champ de la suspicion.
d) Dans les autres cas, les troupeaux qui sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Par dérogation, selon les informations disponibles sur le statut sanitaire des troupeaux, le préfet peut proposer de surseoir à la mise sous surveillance d'un ou de plusieurs troupeaux ayant fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. Le préfet fait alors réaliser dans les meilleurs délais des prélèvements de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté.
Lors des investigations épidémiologiques diligentées par le préfet, le couvoir fournit dans les meilleurs délais les éléments de traçabilité prévus à l'article 4 et précisés à l'annexe IV.
Indépendamment des cas a, b, c et d du présent II, lorsque les prélèvements ayant mis en évidence un sérotype considéré comme danger sanitaire de première catégorie ont été réalisés en dehors des salles d'éclosion, le préfet diligente des investigations épidémiologiques au sein du couvoir afin de déterminer l'origine de la contamination selon instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces investigations reposent notamment sur la réalisation de prélèvements complémentaires officiels au couvoir, en aval dans les troupeaux issus, en amont dans les troupeaux reproducteurs approvisionnant le couvoir ainsi que sur les matériels et intrants du couvoir.
III. - Isolement dans un véhicule de transport.
Lorsque le résultat ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement positif dans un véhicule de transport, le préfet, en concertation avec le vétérinaire sanitaire, réalise une analyse de risque au regard des informations disponibles et fait procéder à des contrôles complémentaires officiels le cas échéant. Les investigations menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance conformément à l'article 12 d'autres troupeaux que ceux transportés dans le véhicule détecté positif.
IV. - Autres cas visés au point I a de l'article 9.
Dans les autres cas visés au point I a de l'article 9, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux visés par la suspicion d'infection conformément à l'article 12, y compris les troupeaux suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de prélèvement positif sur fonds de boîtes de transport de poussins d'un jour, en plus du lot de poussins en cause, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance du ou des autres lots de poussins éclos ou présents le même jour en fonction des investigations conduites par le préfet du département d'implantation du couvoir.
V. - Cas visé au point II c de l'article 9.
Dans le cas visé au point II c de l'article 9, les troupeaux détectés positifs, le cas échéant les troupeaux fortement suspectés selon les liens épidémiologiques dont la nature est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sont placés directement sous arrêté portant déclaration d'infection (APDI) conformément à l'article 14.
Cependant, s'il existe un doute sérieux sur la présence de salmonelles établi après connaissance des résultats d'analyse effectués en première intention, les troupeaux détectés positifs, ainsi que ceux fortement suspectés, sont placés sous arrêté de mise sous surveillance conformément à l'article 12. Dans ce cas, le préfet fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans les troupeaux détectés positifs et dans les troupeaux fortement suspectés du fait de liens épidémiologiques étroits. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.
Les éléments susceptibles d'établir un doute sérieux sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Au moment de la réalisation des prélèvements de confirmation, un contrôle documentaire est systématiquement réalisé à partir notamment du registre d'élevage afin de s'assurer de l'absence de traitement ou d'usage de produits interférant avec le dépistage. Le cas échéant, le préfet ordonne la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Si le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation, le préfet prend un APDI.
VI. - Mesures particulières en cas de suspicion après prélèvement réalisé au couvoir.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, dans les situations prévues aux points II a, b, c, d du présent article, le préfet :


- fait procéder dans les plus brefs délais à une enquête documentaire sur le statut sanitaire des troupeaux ayant fourni les œufs ayant éclos dans la salle d'éclosion concernée le jour de l'éclosion suspecte et le jour précédent ;
- fait réaliser les contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté sur ces mêmes troupeaux, en tenant compte des résultats disponibles fournis par l'enquête documentaire ;
- fait réaliser des analyses complémentaires des doubles des fonds de boîtes de livraison utilisés les jours précédant l'éclosion suspecte et conservés par les laboratoires ou les opérateurs ;
- peut faire procéder aux contrôles renforcés définis à l'annexe III du présent arrêté dans les autres élevages ayant approvisionné le couvoir en œufs à couver et peut faire augmenter la fréquence des contrôles réalisés au couvoir tant que la suspicion n'a pas été levée ou que l'origine de la contamination n'a pas été identifiée.


VII. - Mesures particulières en cas de suspicion ou infection après prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion ou l'infection concerne un prélèvement réalisé dans un troupeau de futurs reproducteurs de moins de 6 semaines d'âge, les doubles des fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, toujours conservés au laboratoire ou par l'opérateur, font l'objet de prélèvements et analyses complémentaires officiels en vue d'investigations épidémiologiques. Le préfet peut faire procéder également, en fonction des éléments dont il dispose, à des prélèvements et analyses complémentaires officiels dans des troupeaux d'âges comparables provenant du même couvoir.