Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


I. - Résultats d'analyses conduisant à une suspicion.
a) Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un véhicule de transport de volailles de reproduction ou d'œufs à couver, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour de l'étage reproduction, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage y compris à la livraison, sur des volailles de reproduction vivantes ou mortes prélevées en dehors du lieu d'élevage, sur un produit de volailles de reproduction ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles de reproduction, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
b) Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un véhicule de transport de volailles de rente, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des poussins d'un jour, sur de l'aliment fini prélevé sur le site d'élevage y compris à la livraison, sur des volailles de rente vivantes ou mortes prélevées en dehors du lieu d'élevage, sur un produit de volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky, ou de Salmonella Typhimurium dans un troupeau de volailles, constitue une suspicion d'infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
II. - Résultats d'analyses établissant une infection.
c) Tout résultat d'analyse des laboratoires agréés ou reconnus portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction, y compris des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Kentucky, Salmonella Typhimurium ou de Salmonella Virchow établit une infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
d) Tout résultat d'analyse des laboratoires agréés ou reconnus portant sur des prélèvements effectués dans un lieu d'élevage de volailles de rente, y compris des volailles vivantes ou mortes, identifiant la présence de Salmonella Enteritidis, Salmonella Kentucky ou Salmonella Typhimurium établit une infection salmonellique relative à un danger sanitaire de première catégorie.
III. - Résultats d'analyse indiquant une absence de pousse et conséquences.
Lorsque le laboratoire déclare une anomalie telle que mentionnée au chapitre II partie A point 8 ou chapitre II partie B point 7 de l'annexe II, notamment une absence de pousse sur un ou plusieurs prélèvements réalisés dans le cadre du dépistage obligatoire visé à l'article 5 ou lors de prélèvements officiels effectués selon l'annexe I ou III, le résultat d'analyse des prélèvements est considéré comme non valide. L'ensemble des prélèvements est alors renouvelé.
Dans le cas d'un dépistage obligatoire, un résultat d'analyse établi par un laboratoire reconnu ou agréé indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement aux frais du propriétaire du troupeau concerné sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire et suivant les modalités de l'annexe I du présent arrêté.
Dans le cas d'un dépistage officiel, un résultat d'analyse établi par un laboratoire agréé indiquant une absence de pousse entraîne la réalisation d'un nouveau prélèvement ordonné par le préfet suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Dans les deux cas, le troupeau dont le dépistage a révélé une absence de pousse est placé sous contrôle officiel renforcé et fait l'objet ultérieurement, après quatre semaines minimum, d'au moins une série complémentaire de prélèvements officiels suivant les modalités de l'annexe III du présent arrêté.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement de fonds de boîte de livraison conduit le préfet à diligenter des investigations dans le couvoir d'origine. Le troupeau issu est mis sous contrôle officiel renforcé et fait l'objet d'au moins une série complémentaire de prélèvements officiels selon les modalités de l'annexe III. Il est procédé également à l'analyse des doubles de fonds de boîte de livraison.
Une absence de pousse constatée sur prélèvement à l'éclosoir conduit le préfet à effectuer au moins une série complémentaire de prélèvements officiels sur les troupeaux issus dans les deux semaines suivant l'éclosion en cause selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté. Le préfet ordonne le cas échéant des éclosions séparées, dans des éclosoirs dédiés, pour les œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs dont le dépistage à l'éclosion a révélé une absence de pousse.
Dans les situations où les résultats d'analyses de prélèvements de confirmation font état d'une absence de pousse non expliquée sur au moins l'une des matrices utilisées dans l'environnement du troupeau, le préfet ordonne la réalisation d'investigations et le cas échéant d'analyses appropriées précisées selon instruction du ministre chargé de l'agriculture afin de déterminer l'origine des absences de pousse. Selon les conclusions des investigations et les résultats des analyses de laboratoire, en fonction de l'analyse de risque conduite, l'absence de pousse constatée lors de prélèvement de confirmation peut conduire à la mise sous APDI du troupeau.
IV. - Investigations épidémiologiques.
Pour chaque infection salmonellique établie dans un lieu d'élevage de volailles de reproduction ou de volailles de rente, le préfet réalise des investigations épidémiologiques destinées à identifier avec précision les liens de l'élevage infecté avec l'amont et l'aval de la filière, et les origines possibles de la contamination. Ces investigations épidémiologiques sont conduites selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.