Sans préjudice des dispositions relatives à l'article 4 précisées à l'annexe IV, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau est conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents de la direction départementale en charge de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles à tout moment sur le site même du couvoir.