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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


Sans préjudice des dispositions relatives à l'article 4 précisées à l'annexe IV, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau est conservé par le propriétaire des animaux s'il n'en est pas le détenteur pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents de la direction départementale en charge de la protection des populations et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles à tout moment sur le site même du couvoir.