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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation)


Les propriétaires de troupeaux soumis au dépistage obligatoire en font assurer la réalisation selon les modalités définies à l'annexe I.
Les prélèvements sont effectués par le vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté ou sous sa responsabilité. Dans le second cas, le vétérinaire sanitaire désigne par troupeau un ou des délégataires chargés de la réalisation des prélèvements. Il s'assure alors de la compétence technique du ou des délégataires, de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté et de leur sensibilisation à l'existence de produits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage. Les produits interférant avec le dépistage sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Leur emploi est indiqué dans le registre d'élevage.
Le vétérinaire sanitaire contrôle que les prélèvements ont été réalisés par la ou les personnes désignées et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Il s'assure à cette occasion que l'utilisation éventuelle de produits interférents a été mentionnée au registre d'élevage et que les délégataires ont pris en compte cette information dans la réalisation de leurs prélèvements.
Les modalités de l'établissement de la délégation et de son encadrement par le vétérinaire sanitaire, prévues aux alinéas 2 et 3, ainsi que les modalités du contrôle par le préfet des conditions de cette délégation, sont détaillées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les analyses bactériologiques de ces prélèvements sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus répondant aux conditions précisées à l'annexe II.
Les bâtiments exploités en vue de la recharge de coqs font l'objet d'un dépistage renforcé et de conditions particulières de fonctionnement précisés selon instruction du ministre chargé de l'agriculture.