Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver en filière ponte d'œufs de consommation ;
b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;
c) Œufs de consommation : les œufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des œufs cassés, des œufs couvés et des œufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'œufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les élevages en cage, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air. Plusieurs troupeaux hébergés dans plusieurs bâtiments constituent une même unité épidémiologique si les conditions d'aménagement et de fonctionnement ne permettent pas de maîtriser le risque de transmission de l'infection par Salmonella entre ces troupeaux ;
h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définis au présent article ;
i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;
j) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production, soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ;
k) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;
l) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;
m) Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins 3 minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès, et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
n) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
o) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ;
p) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 :i :1,2 ou 1,4,[5], 12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :- confirmées par le laboratoire national de référence (LNR) de l'Anses selon instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
q) Absence de pousse : constat par le laboratoire d'absence de colonies, ou de colonies anormalement rares, après mise en culture sur milieu sélectif de prélèvements réalisés conformément au présent arrêté et analysés par un laboratoire agréé ou reconnu selon l'annexe II chapitre II du présent arrêté, soit sur troupeaux à l'élevage, soit sur fonds de boîte de livraison.