Article R3124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R3124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.