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Article R3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.