Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.