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Article D451-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.