Les fonctionnaires recrutés sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 10 du décret du 15 mai 2007 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.