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Article R3313-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3313-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports.