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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes de formation pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés.