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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)


A l'entrée en formation, les candidats font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d'un allègement de formation dans la limite d'un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
Pour les candidats n'ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d'Etat d'assistant de service social, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l'ensemble des domaines de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.