Articles

Article D451-28-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-28-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.

La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.