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Article D451-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-28-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.

Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.

Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.