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Article D451-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :

1° Par la voie de la formation initiale ;

2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.

Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.