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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du premier grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application, selon les cas, de l'article 12 du décret n° 2014-100 du 4 février 2014 précité ou de l'article 12 du décret n° 2014-101 du 4 février 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.