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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif)


I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret correspondant aux missions qu'ils exercent.
A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d'échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

DEUXIEME GRADE

CLASSE SUPERIEURE DU PREMIER GRADE

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

PREMIER GRADE

CLASSE NORMALE DU PREMIER GRADE

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I.
Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par les mêmes décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er dans lequel ils sont détachés ainsi que dans leur grade d'intégration.