Article R2573-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2573-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.