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Article D114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article D114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.