Pollution des eaux superficielles
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m³/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Sur un échantillon moyen journalier et conformément aux dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites de concentration soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :
TYPE DE MESURE |
CONCENTRATION maximale (mg/l) |
RENDEMENT minimum (%) |
---|---|---|
DBO5 |
25 |
80 |
DCO |
125 |
75 |
MES |
35 |
90 |
Par ailleurs, le flux spécifique de pollution calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière ne doit pas dépasser :
TYPE DE MESURE |
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (en grammes par tonne de carcasse traitée) |
---|---|
DBO5 |
180 |
DCO |
720 |
MES |
18 |
2 - Azote et phosphore
Les flux d'azote et de phosphore respectent les dispositions suivantes :
a) Dispositions générales :
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) :
(Code SANDRE:1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE:1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible à l'eutrophisation telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet, les caractéristiques du milieu récepteur et les prescriptions relatives à la zone sensible à l'eutrophisation, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres en fonction du milieu récepteur :
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j ;
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE:1350)
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.
Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.
3 - Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet dans le milieu naturel :
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite |
|
---|---|---|---|
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j |
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
0,150 mg/l si le rejet dépasse 2 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
0,8mg/l si le rejet dépasse 10 g/j |
4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique |
|||
---|---|---|---|
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite |
|
Anthracène* |
120-12-7 |
1458 |
25 µg/l |
Diphényléthers bromés |
- |
- |
50µg/l (somme des composés) |
Tétra BDE 47* |
5436-43-1 |
2919 |
25 µg/l |
Penta BDE 99* |
60348-60-9 |
2916 |
25 µg/l |
Penta BDE 100 |
189084-64-8 |
2915 |
- |
Hexa BDE 153* |
68631-49-2 |
2912 |
25 µg/l |
Hexa BDE 154 |
207122-15-4 |
2911 |
- |
HeptaBDE 183* |
207122-16-5 |
2910 |
25 µg/l |
DecaBDE 209 |
1163-19-5 |
1815 |
- |
Fluoranthène |
206-44-0 |
1191 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
138250 µg/l |
50 µg/l au delà de 2g/j |
Naphtalène |
91-20-3 |
1517 |
130 µg/l au delà de 1g/j |
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
50 µg/l au delà de 2g/j |
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
1135 |
50µg/l si le rejet dépasse 2g/j |
Autres substances de l'état chimique |
|||
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* |
117-81-7 |
6616 |
25 µg/l |
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) |
45298-90-6 |
6561 |
25 µg/l |
Quinoxyfène* |
124495-18-7 |
2028 |
25 µg/l |
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD |
- |
7707 |
25 µg/l |
Aclonifène |
74070-46-5 |
1688 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Bifénox |
42576-02-3 |
1119 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Cybutryne |
28159-98-0 |
1935 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Cyperméthrine |
52315-07-8 |
1140 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) |
3194-55-6 |
7128 |
25 µg/l |
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* |
76-44-8/ 1024-57-3 |
7706 |
25 µg/l |
Polluants spécifiques de l'état écologique |
|||
Chrome et ses composés (en Cr) |
7440-47-3 |
1389 |
50 µg/l au delà de 2g/j |
Toluène |
108-88-3 |
1278 |
74µg/l si le rejet dépasse 1 g/j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local |
- |
- |
- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.