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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après.

1 - Cokeries

Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite

HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.

2 - Fabrication du dioxyde de titane

Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :

a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;

b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”.

Lorsqu'une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30.10-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

(1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

(2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.

3 - Raffineries de produits pétroliers

Supprimé

4 - Abattoirs d'animaux de boucherie

Supprimé

5 - Fonte de corps gras

Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

MES : 100 g/t de corps gras brut.

6 - Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie

Supprimé

7 - Équarrissages

Supprimé

8 - Malteries

Les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MES : 200 g/t de malt produit.

9 - Fabrication d'aluminium par électrolyse

Les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La concentration en ion fluorure (exprimés en F-) des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.

10 - Tanneries et mégisseries

Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1,5 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

11 - Brasseries

Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.

Pour les établissements n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,

- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.

12 - Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515

Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522) doivent être recyclées.

13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950

Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

- métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/l ;

- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).

14 - Chimie

Les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées selon les activités visées :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Types d'activités concernées

Toluène

108-88-3

1278

1,5mg/l

50 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production de toluène

sinon

Xylènes (Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

50 µg/l

Si le rejet dépasse 10 g/j

Pour la production de xylènes

sinon

1,2 dichloroéthane

107-06-2

1161

50 µg/l

25 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Pour la production ou la transformation de 1,2 dichloroéthane

sinon

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

500 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

Chlorure de vinyle

75-01-04

1753

200 µg/l

50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Pour la production de polymères ou copolymères

sinon

Trichlorométhane (Chloroforme)

67-66-3

1135

400 µg/l

100 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

Pour les productions de chlorure de vinyle et de chlorométhanes

sinon

Ethylbenzène

100-41-4

1497

150 µg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

2-nitrotoluene

88-72-2

2613

25 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Phosphate de tributyle

126-73-8

1847

50 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Acide chloroacétique

79-11-8

1465

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

1636

100 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

15 - Lavage de citernes

Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Toluène

108-88-3

1278

150 µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

200 µg/l

Si le rejet dépasse 5/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

200µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Ethylbenzène

100-41-4

1497

100µg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

16 - Production ou transformation de métaux

Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activités visées

Aluminium

7429-90-5

1370

5mg/l

2mg/l

Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier

Pour la production/transformation de fer

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

0,1 mg/l

50 µg/l

Pour la production/transformation de cuivre

Sinon

Pour la production d'aluminium et d'alumine

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

50 µg/l

25 µg/l

Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

Sinon

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

1 mg/l

0,5mg/l

0,2 mg/l

Pour la production/transformation de chrome

Pour la production/transformation d'acier

Sinon

Chrome VI (en

Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,75mg/l

0,5mg/l

0,2mg/l

Pour la production/transformation de cuivre

Pour la production/transformation de ferroalliages

Sinon

Fer

7439-89-6

1393

5mg/l

2mg/l

Pour la production/transformation de fer ou d'acier

Pour la production/transformation d'aluminium

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5mg/l

0,2mg/l

Pour la production/transformation de plomb ou d'acier

Sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2mg/l

0,5mg/l

0,2mg/l

Pour la production/transformation de nickel

Pour la production d'acier

Sinon

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2mg/l

1,5mg/l

1 mg/l

Pour la production d'acier

Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages

Sinon

17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752)

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


Paramètre

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)

MES

35 (1)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l.

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


Paramètre

Station d'épuration

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimum (%)
Azote global (Ngl) (2)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

15

10

80

80

Phosphore total (Pt)

De 10 000 à 100 000 EH

Au delà de 100 000 EH

2

1

90

90

(2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif soient respectés.

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

- de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

- de plus de 150 % pour les MES.

18 - Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718)

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Condition

pH

-

-

5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
Indice cyanures totaux
57-12-5

1390

< 0,2 mg/l

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,250 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

1 mg/l

0,2 mg/l

Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral

si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

100 µg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l'article 32 sont remplacées par :

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au delà.

Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d'émission en Carbone Organique Total.

COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841)

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 45 mg/l au delà.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

- lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L,

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES,

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l'azote au point 2.a de l'article 32 sont remplacées par :

Azote (L'azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

Toutefois une valeur limite de concentration jusqu'à 60 mg/l peut être fixée par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration biologique de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Enfin, il n'y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants :

- lorsqu'il n'y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou

- lorsqu'une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n'est pas justifiée par un bénéfice environnemental.