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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2230.
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations déjà autorisées au titre de la rubrique 2230 et relevant de l'enregistrement à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 54 et 56 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante relevant du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

- les articles 5 (implantation), 11 (comportement au feu/locaux à risque), 12 (accessibilité), 13 (désenfumage), 19.V (rétentions) et 32 (traitement des eaux pluviales) ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.

Dans le cas de l'extension d'une installation existante relevant du régime de la déclaration et nécessitant une demande d'enregistrement, l'exploitant peut demander, si nécessaire, l'aménagement de certaines prescriptions du présent arrêté en application des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-17 du code de l'environnement.