L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
I. - Sans préjudice des dispositions précédentes, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les valeurs limites d'émission en concentration pour les métaux sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.
Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.
Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.
1- Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Activité visée |
Condition sur le flux |
|
---|---|---|---|---|---|
Ag |
7440-22-4 |
1368 |
0,5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 1 g/j |
|
Aluminium |
7429-90-5 |
1370 |
5 mg/l |
- Si le flux est supérieur à 10 g/j |
|
Cadmium et ses composés* (en Cd) |
7440-43-9 |
1388 |
0,2 mg/l 0,1 mg/l 50 µg/l |
- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation - pour les installations ayant une activité les ateliers de cadmiage - sinon |
|
Chrome VI (en Cr6+) |
18540-29-9 |
1371 |
0,1 mg/l |
||
Chrome III |
7440-47-3 |
5871 |
1,5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
|
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
1,5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
|
Fer |
7439-89-6 |
1393 |
5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 10 g/ |
|
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1382 |
0,5 mg/l 0,4 mg/l |
- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation - sinon |
|
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
2 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
|
Etain et ses composés |
7439-96-5 |
1394 |
2 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
|
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
3 mg/l |
Si le flux est supérieur à 6 g/j |
|
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
1135 |
1mg/l 0,25mg/l |
-pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel -sinon |
2- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
Substances de l'état chimique |
|||
---|---|---|---|
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite |
|
Diphényléthers bromés |
- |
- |
50µg/l (somme des composés) |
Tétra BDE 47* |
5436-43-1 |
2919 |
25 µg/l |
Penta BDE 99* |
60348-60-9 |
2916 |
25 µg/l |
Penta BDE 100 |
189084-64-8 |
2915 |
- |
Hexa BDE 153* |
68631-49-2 |
2912 |
25 µg/l |
Hexa BDE 154 |
207122-15-4 |
2911 |
- |
HeptaBDE 183* |
207122-16-5 |
2910 |
25 µg/l |
DecaBDE 209 |
1163-19-5 |
1815 |
- |
Chloroalcanes C10-13* |
85535-84-8 |
1955 |
25 µg/l |
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) |
75-09-2 |
1168 |
50 µg/l au delà de 1g/j |
Fluoranthène |
206-44-0 |
1191 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Naphtalène |
91-20-3 |
1517 |
130 µg/l au delà de 1g/j |
Mercure et ses composés* |
7439-97-6 |
1387 |
25 µg/l |
Nonylphénols * |
84-852-15-3 |
1958 |
25 µg/l |
Octylphénols |
1806-26-4 |
6600 / 6370 / 6371 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Tétrachloroéthylène |
127-18-4 |
1272 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Tétrachlorure de carbone |
56-23-5 |
1276 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Trichloroéthylène |
79-01-6 |
1286 |
25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j |
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* |
36643-28-4 |
2879 |
25 µg/l |
Autres substances de l'état chimique |
|||
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* |
117-81-7 |
6616 |
25 µg/l |
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) |
45298-90-6 |
6561 |
25 µg/l |
Quinoxyfène* |
124495-18-7 |
2028 |
25 µg/l |
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD |
- |
7707 |
25 µg/l |
Aclonifène |
74070-46-5 |
1688 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Bifénox |
42576-02-3 |
1119 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Cybutryne |
28159-98-0 |
1935 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Cyperméthrine |
52315-07-8 |
1140 |
25 µg/l au delà de 1g/j |
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) |
3194-55-6 |
7128 |
25 µg/l |
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* |
76-44-8/ 1024-57-3 |
7706 |
25 µg/l |
Polluants spécifiques de l'état écologique |
|||
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local |
- |
- |
- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Les résultats de prélèvements instantanés évoqués à l'article 33 qui peuvent être réalisés en dehors de campagnes de prélèvements inopinés ne peuvent excéder le double de la valeur limite.
D'autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium...). Dans ce cas, l'arrêté préfectoral d'autorisation définit une valeur limite d'émission en termes de concentration pour chacun d'entre eux.
II. - Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :
POLLUANT |
Rejet direct (en mg/l) |
Rejet raccordé (en mg/l) |
CONDITION SUR LE FLUX |
---|---|---|---|
MES |
30 |
30 |
Si le flux est supérieur à 60 g/j. |
CN libres |
0,1 |
0,1 |
/ |
F |
15 |
15 |
Si le flux est supérieur à 30 g/j. |
Nitrites |
20 |
/ |
Si le flux est supérieur à 40 g/j. |
Azote global |
50 |
150 |
Si le flux est supérieur à 50 kg/j. |
P |
10 |
/ |
Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct). |
/ |
50 |
Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé). |
|
DCO |
300 |
600 |
/ |
Indice hydrocarbure |
5 |
5 |
Si le flux est supérieur à 10 g/j. |
AOX (*) |
5 |
5 |
Si le flux est supérieur à 10 g/j. |
(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
En rejet direct, lorsque le respect des valeurs limites d'émission relatives aux ions fluorures (F-) et aux composés organiques halogénés (AOX) n'est pas possible dans les conditions économiquement acceptables, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable ci-dessus, à condition que l'étude d'impact ou l'étude d'incidence ait démontré l'acceptabilité par le milieu.
Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).
III. - Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- le pH doit être compris entre 6,5 et 9 ;
- la température doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicotes et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.