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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les valeurs limites d'émission en concentration pour les polluants susceptibles d'être rejetés par l'installation. Elles sont applicables en sortie de station de traitement des effluents de l'installation de traitement de surfaces.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

I. - Sans préjudice des dispositions précédentes, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les valeurs limites d'émission en concentration pour les métaux sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté.

Le rejet est dit direct lorsqu'il s'effectue dans le milieu naturel après la station de traitement de l'installation.

Le rejet est dit raccordé lorsqu'il s'effectue dans le réseau de collecte d'une station d'épuration extérieure.

1- Polluants spécifiques du secteur d'activité

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes avant rejet au milieu naturel :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Activité visée

Condition sur le flux

Ag

7440-22-4

1368

0,5 mg/l

Si le flux est supérieur à 1 g/j

Aluminium

7429-90-5

1370

5 mg/l

- Si le flux est supérieur à 10 g/j

Cadmium et ses composés* (en Cd)

7440-43-9

1388

0,2 mg/l

0,1 mg/l

50 µg/l

- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation

- pour les installations ayant une activité les ateliers de cadmiage

- sinon

Chrome VI

(en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,1 mg/l

Chrome III

7440-47-3

5871

1,5 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

1,5 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Fer

7439-89-6

1393

5 mg/l

Si le flux est supérieur à 10 g/

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,5 mg/l

0,4 mg/l

- pour les installations ayant une activité de réparation et de rénovation

- sinon

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

2 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Etain et ses composés

7439-96-5

1394

2 mg/l

Si le flux est supérieur à 4 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

3 mg/l

Si le flux est supérieur à 6 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

1mg/l

0,25mg/l

-pour les installations avec une activité utilisant des bains de nickel chimique et/ou de zinc/nickel

-sinon

2- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l au delà de 1g/j

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l au delà de 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l au delà de 1g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l au delà de 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l au delà de 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l au delà de 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l au delà de 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l au delà de 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

Les résultats de prélèvements instantanés évoqués à l'article 33 qui peuvent être réalisés en dehors de campagnes de prélèvements inopinés ne peuvent excéder le double de la valeur limite.

D'autres métaux et métalloïdes sont susceptibles d'être mis en œuvre dans l'installation (zirconium, vanadium, molybdène, cobalt, manganèse, titane, béryllium, silicium...). Dans ce cas, l'arrêté préfectoral d'autorisation définit une valeur limite d'émission en termes de concentration pour chacun d'entre eux.

II. - Les valeurs limites en termes de concentration pour les autres polluants sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrôlées sur l'effluent brut non décanté :


POLLUANT

Rejet direct (en mg/l)

Rejet raccordé (en mg/l)

CONDITION SUR LE FLUX

MES

30

30

Si le flux est supérieur à 60 g/j.

CN libres

0,1

0,1

/

F

15

15

Si le flux est supérieur à 30 g/j.

Nitrites

20

/

Si le flux est supérieur à 40 g/j.

Azote global

50

150

Si le flux est supérieur à 50 kg/j.

P

10

/

Si le flux est supérieur à 20 g/j (direct).

/

50

Si le flux est supérieur à 100 g/j (raccordé).

DCO

300

600

/

Indice hydrocarbure

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j.

AOX (*)

5

5

Si le flux est supérieur à 10 g/j.

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

En rejet direct, lorsque le respect des valeurs limites d'émission relatives aux ions fluorures (F-) et aux composés organiques halogénés (AOX) n'est pas possible dans les conditions économiquement acceptables, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite qui peut excéder la valeur applicable ci-dessus, à condition que l'étude d'impact ou l'étude d'incidence ait démontré l'acceptabilité par le milieu.

Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, elle peut être remplacée par une valeur limite d'émission en carbone organique total (COT = DCO/3).

III. - Les rejets doivent respecter les caractéristiques suivantes :

- le pH doit être compris entre 6,5 et 9 ;

- la température doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicotes et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.