Articles

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE:1305) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,

150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà.

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au-delà.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

- lorsque le rejet s'effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO,

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES,

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

2 - Azote et phosphore

a) Dispositions générales

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.

En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551)

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j;

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j,

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a) et au b) sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.

Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).

3 - Substances caractéristiques des activités industrielles

Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

(1) Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

si le rejet dépasse 3 g/j

(2) Indice cyanures totaux

57-12-5

1390

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

(3) Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

50 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

(4) Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

(5) Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

(6) Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

(7) Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

(8) Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

(9) Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

si le rejet dépasse 10 g/j

(10) Etain et ses composés (en Sn)

7440-31-5

1380

2 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

(11) Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

(12) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)

1760 (EOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

(13) Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

(14) Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

si le rejet dépasse 150 g/j

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Alachlore

15972-60-8

1101

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

Atrazine

1912-24-9

1107

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Benzène

71-43-2

1114

50 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Diphényléthers bromés

-

-

50µg/l

(somme des composés)

-

Tétra BDE 47*

5436-43-1

2919

25 µg/l

-

Penta BDE 99*

60348-60-9

2916

25 µg/l

-

Penta BDE 100

189084-64-8

2915

-

-

Hexa BDE 153*

68631-49-2

2912

25 µg/l

-

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

-

-

HeptaBDE 183*

207122-16-5

2910

25 µg/l

-

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

-

-

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

-

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

-

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

1103 / 1173 / 1181 / 1207

25 µg/l

(somme des 4 drines visées)

-

DDT total (1)

789-02-06

-

25 µg/l

-

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Diuron

330-54-1

1177

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Endosulfan (somme des isomères)*

115-29-7

1743

25 µg/l

-

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Hexachlorobenzène*

118-74-1

1199

25 µg/l

-

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

1652

25 µg/l

-

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

608-73-1

1200 / 1201 / 1202

25 µg/l

-

Isoproturon

34123-59-6

1208

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

-

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

-

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Pentachlorobenzène*

608-93-5

1888

25 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 7088 25 µg/l (somme des 5 composés visés) -
Benzo (a) pyrène* 50-32-8 1115
Benzo (b) fluoranthène* 205-99-2 1116
Benzo (k) fluoranthène* 207-08-9 1117
Benzo (g, h, i) perylène* 191-24-2 1118
Indeno (1,2,3-cd) pyrène* 193-39-5 1204

Simazine

122-34-9

1263

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Trichloroéthylène

79-01-6

1286

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

36643-28-4

2879

25 µg/l

-

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1630 / 1283

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

-

Trifluraline*

1582-09-8

1289

25 µg/l

-

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

-

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

-
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
-

7707

25 µg/l

-

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

-

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

-

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

AMPA

77521-29-0

1907

450µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Glyphosate

1071-83-6

1506

28µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

126-73-8

1847

82µg/l

si le rejet dépasse 2g/j

Biphényle

92-52-4

1584

25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j

Xylènes (Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l

si le rejet dépasse 2g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - NQE
si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- - 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté.