Ne sont pas soumis à l'examen de la commission les marchés qui font l'objet d'un groupement de commandes en application de l' article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et qui sont, de ce fait, soumis, soit en application des I et II de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales à la commission d'appel d'offres du groupement, soit en application du même article de l'ordonnance précitée à la commission d'appel d'offres du coordonnateur, lorsque celui-ci n'est pas la Régie autonome des transports parisiens.